Code général de la fonction publique

Article R211-385

Article R211-385

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Répartition des suffrages entre organisations syndicales dans la fonction publique territoriale

Résumé Les voix sont partagées entre les syndicats comme ils l'ont décidé, sinon elles sont partagées à égalité.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-361.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-361.