Code général de la fonction publique

Article R211-226

Article R211-226

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition paritaire des listes de candidats dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent être équilibrées entre hommes et femmes pour les élections des représentants du personnel dans les hôpitaux.

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire.
Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et deuxième alinéas s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.


Historique des versions

Version 1

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire.

Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et deuxième alinéas s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.