Code général de la fonction publique

Article R211-228

Article R211-228

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Mention des représentants de liste dans les candidatures pour les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Pour les élections, chaque liste doit nommer deux personnes qui peuvent les représenter, même si elles ne sont pas candidates.

Les listes de candidats doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.


Historique des versions

Version 1

Les listes de candidats doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.