Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-178

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électeurs pour l'élection des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers en poste ou en congé peuvent voter pour choisir leurs représentants.

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du département.

Article R211-179

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Éligibilité des fonctionnaires à l'élection des représentants du personnel dans les C.A.P. locales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires actifs ou en congé parental peuvent voter pour choisir les représentants du personnel dans leur commission locale.

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'établissement.

Article R211-180

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Électorat des fonctionnaires détachés dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires détachés votent dans leur établissement d'origine ou dans l'établissement d'accueil, sauf si c'est dans le même département.

Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à leur égard. S'ils sont détachés dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, ils sont également électeurs dans cet établissement.
Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l'établissement d'origine, l'agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l'établissement d'accueil.

Article R211-181

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Établissement et arrêt des listes électorales pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur de chaque hôpital fait les listes des électeurs pour les commissions administratives paritaires, et peut les diviser par sections.

La liste des électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales est établie par commission. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur.
Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article R211-182

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Affiche et modifications de la liste électorale pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé La liste des électeurs pour les élections des représentants du personnel doit être affichée deux mois avant le vote, et les corrections peuvent être demandées pendant quelques jours.

La liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées.
A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées.
Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

Article R211-183

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Clôture de la liste électorale pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé La liste des électeurs est fermée 16 jours après son affichage, sauf si des changements surviennent juste avant le vote.

A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 est close, sous réserve des dispositions de l'article R. 211-186.

Article R211-184

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Communication de la liste électorale aux organisations syndicales

Résumé Les syndicats peuvent demander la liste des électeurs après sa fermeture.

La liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 et close conformément aux dispositions de l'article R. 211-183 est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Article R211-185

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Transmission des listes électorales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes électorales pour les élections des représentants du personnel doivent être envoyées tout de suite au directeur de l'établissement, avec une preuve de la date d'envoi.

La liste électorale de chaque établissement pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, par tout moyen conférant date certaine, au directeur de l'établissement qui en assure la gestion.

Article R211-186

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Révision de la liste électorale après la clôture des inscriptions

Résumé Une fois les inscriptions fermées, la liste ne change plus, sauf si quelque chose change chez un fonctionnaire juste avant le vote.

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article R. 211-183, sauf si une modification de la situation du fonctionnaire, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.