Code général de la fonction publique

Article R211-225

Article R211-225

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Condition de validité des listes de candidats aux élections des commissions administratives paritaires

Résumé Si une liste de candidats n'a pas le bon nombre de personnes, l'organisation syndicale est comme si elle n'avait présenté personne.

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.


Historique des versions

Version 1

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.