Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-141

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépouillement des votes pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Après la clôture du vote, les bulletins sont comptés par le bureau de vote ou ses adjoints.

Le dépouillement des bulletins pour l'élection aux comités sociaux d'établissement est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.

Article R211-142

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Dépouillement des votes par correspondance pour les représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement

Résumé Les votes par correspondance pour les comités sociaux d'établissement sont dépouillés en même temps que les votes en personne.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement.

Article R211-143

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Modalités de dépouillement des votes par correspondance pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Cet article explique comment compter les votes par correspondance pour les comités sociaux d'établissement et quels votes sont annulés.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 211-114 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-144

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Procédure de dépouillement des votes pour les représentants du personnel

Résumé Le bureau de vote compte les votes, additionne ceux des autres bureaux et calcule les votes valables pour chaque candidat.

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Article R211-145

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Détermination du quotient électoral pour les représentants du personnel

Résumé Le bureau de vote calcule un nombre en divisant les votes valides par les sièges à pourvoir.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés mentionnés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article R211-146

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Élection des représentants du personnel au comité social d'établissement

Résumé Les représentants du personnel sont élus en fonction des voix obtenues par chaque syndicat, avec des règles pour attribuer les sièges restants.

Les représentants du personnel au sein du comité social d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-76 ainsi qu'aux articles R. 211-103 et R. 211-104, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-147

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Attribution des sièges en cas d'égalité au sein des comités sociaux d'établissement

Résumé Si plusieurs listes ont le même nombre de voix pour un siège, celui-ci va à la liste avec le plus de candidats ou au plus âgé en cas d'égalité.

En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège de représentant du personnel au sein d'un comité social d'établissement, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.
Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus.
Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article R211-148

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Attribution des sièges en cas d'égalité de suffrages

Résumé Si deux syndicats ont le même nombre de voix pour un siège, le plus grand nombre de voix gagne, sinon c'est la chance qui décide.

En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège de représentant du personnel au sein d'un comité social d'établissement, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-149

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Répartition des suffrages en cas de candidature commune

Résumé Si des syndicats font une candidature ensemble, les voix sont partagées comme ils l'ont décidé, sinon elles sont partagées également.

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.
A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales intéressées.

Article R211-150

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Élection des représentants titulaires en cas de formation spécialisée

Résumé Si une formation spéciale est créée avant les élections, le nombre minimum de représentants du personnel est fixé par l'article R. 252-60.

Lorsqu'une formation spécialisée est créée au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 251-42, sont élus comme représentants titulaires du personnel le nombre minimum de représentants titulaires prévu à l'article R. 252-60.

Article R211-151

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Proclamation des résultats par le bureau de vote

Résumé Le bureau de vote proclame les résultats des élections.

Le bureau de vote proclame les résultats.

Article R211-152

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Établissement du procès-verbal des opérations électorales pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Le président doit écrire un document officiel des résultats des élections.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et, le cas échéant, par les présidents des bureaux de vote secondaires et signé par les membres de ceux-ci.
Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.
Le procès-verbal mentionne :
1° Le nombre d'électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de votes blancs ;
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
6° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

Article R211-153

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Enregistrement et transmission des résultats des élections des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement

Résumé Après une élection, le président envoie les résultats au directeur qui les vérifie et les envoie au ministre.

En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats de l'élection sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé.
Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

Article R211-154

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Publication des résultats des élections aux comités sociaux d'établissement

Résumé Les résultats des élections aux comités sociaux d'établissement sont affichés tout de suite par le directeur ou l'administrateur.

Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-155

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Désignation et communication des représentants syndicaux

Résumé Les syndicats doivent nommer et signaler leurs représentants au comité social d'établissement dans un délai de quinze à trente jours après l'élection.

Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au sein du comité social d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit :
1° Désigner l'ensemble de ses représentants titulaires et suppléants dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal de l'élection ;
2° Communiquer la liste de ses représentants au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-156

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Conservation des procès-verbaux des élections des représentants du personnel

Résumé Le directeur ou l'administrateur doit garder le procès-verbal et les documents des élections des représentants du personnel.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.

Article R211-157

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Tirage au sort des représentants en l'absence de candidats

Résumé Si personne ne se présente, on tire au sort parmi les électeurs pour choisir les représentants.

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 211-155, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.
Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.