Code général de la fonction publique

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation des candidatures aux comités sociaux d'établissement dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour les élections aux comités sociaux d'établissement dans les hôpitaux, les syndicats doivent respecter certaines règles et ne peuvent présenter qu'une seule candidature chacun ou ensemble.

Les candidatures à un comité social d'établissement sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-68

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Candidatures multiples interdites au scrutin de liste

Résumé Pas plusieurs candidatures pour un seul vote.

En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.

Article R211-69

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Élection des représentants du personnel au scrutin sur sigle

Résumé Pour les petits établissements, les syndicats n'ont pas besoin de respecter les règles pour les listes de candidats.

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin sur sigle dans les conditions prévues par l'article R. 211-7, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41 et R. 211-63.

Article R211-70

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Délégués de liste pour les élections aux comités sociaux d'établissement

Résumé Pour les élections, une organisation syndicale choisit une personne pour représenter la liste, et peut aussi choisir un remplaçant.

Chaque candidature sur liste ou sur sigle doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-71

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Obligations relatives à la déclaration de candidature pour les élections aux comités sociaux d'établissement

Résumé Pour se présenter aux élections des comités sociaux d'établissement, chaque liste doit donner des informations sur chaque candidat et inclure une déclaration signée par tous.

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée mentionne :
1° Les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ;
2° Le nombre de femmes et d'hommes.
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-72

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Dépôt des candidatures pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Les candidatures aux élections des comités sociaux d'établissement doivent être déposées 42 jours avant et un récépissé est donné.

Les candidatures sur liste ou sur sigle sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection.
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type, remis ou adressé par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

Article R211-73

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Notification de l'invalidité d'une candidature syndicale

Résumé Si une candidature syndicale est invalide, l'administration le signale vite au délégué de liste, et les délais de procédure s'arrêtent si la décision est contestée au tribunal.

Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 211-74 et à l'article R. 211-76 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Article R211-74

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Procédure de candidature concurrente pour les élections professionnelles

Résumé Si plusieurs syndicats du même groupe posent leur candidature pour la même élection, l'administration informe les délégués. Ceux-ci ont trois jours pour changer ou retirer les candidatures. Si rien n'est fait, l'union doit choisir une liste, sinon les syndicats ne pourront pas participer au vote et devront respecter les règles d'éligibilité.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes en cause.
Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament.
Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article L. 211-1.

Article R211-75

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Conformité du nombre de candidats

Résumé Si la liste n'a pas le bon nombre de candidats, l'organisation syndicale n'a présenté personne.

Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 211-72, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au 1° de l'article R. 211-41, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.

Article R211-76

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Procédure de vérification des listes de candidats aux élections des représentants du personnel

Résumé Le directeur vérifie les listes des candidats et permet des corrections si besoin, sinon les candidats inéligibles sont retirés.

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur ou l'administrateur procède à leur vérification. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a constaté aucune irrégularité, les listes sont considérées comme valides.
Sous ce même délai de huit jours, s'il constate des irrégularités, il les porte sans délai à la connaissance des délégués de listes.
Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu au premier alinéa, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux 1° à 3° de l'article R. 211-41. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours mentionné au troisième alinéa. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste peut néanmoins participer à l'élection si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.