Code général de la fonction publique

Article R211-144

Article R211-144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépouillement des votes pour les représentants du personnel

Résumé Le bureau de vote compte les votes, additionne ceux des autres bureaux et calcule les votes valables pour chaque candidat.

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ;

3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.