Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Article R251-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la formation spécialisée du comité social d'établissement

Résumé La formation en santé et sécurité au sein d'un comité social est appelée "formation spécialisée du comité" et est créée par la direction de l'établissement s'il y a au moins 200 agents.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-12 est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.

Article R251-41

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Mise en place des formations spécialisées de site

Résumé Une formation spéciale peut être créée pour des risques spécifiques dans des services proches.

La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.

Article R251-42

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Création des formations spécialisées en cas de risques professionnels particuliers

Résumé Les formations spécialisées peuvent être créées par les membres du comité social ou par le directeur, mais l'avis du comité est nécessaire si l'établissement a entre 50 et 199 agents et que la décision est prise moins de huit mois avant les élections du comité.

Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement.
Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.