Code général de la fonction publique

Article R211-156

Article R211-156

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des procès-verbaux des élections des représentants du personnel

Résumé Le directeur ou l'administrateur doit garder le procès-verbal et les documents des élections des représentants du personnel.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.


Historique des versions

Version 1

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.