Code général de la fonction publique

Article R211-157

Article R211-157

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tirage au sort des représentants en l'absence de candidats

Résumé Si personne ne se présente, on tire au sort parmi les électeurs pour choisir les représentants.

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 211-155, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.
Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.

En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 211-155, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.

Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.