Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R252-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités sociaux d'établissement dans les établissements hospitaliers et les groupements de coopération sanitaires

Résumé Plus il y a de gens qui travaillent dans un hôpital ou un groupement, plus il y a de représentants du personnel.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au comité social d'établissement est égal à :
1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;
2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.

Article R252-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'effectif pour les comités sociaux d'établissement

Résumé L'article explique comment compter les agents pour les comités sociaux, en incluant plusieurs types d'agents mais en excluant certains groupes.

Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60, R. 252-71 et R. 252-75 du comité social des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou mis à disposition au sein de l'établissement ;
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif de leur établissement d'origine.
Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif du groupement.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.
Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.

Article R252-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'effectif pour les comités sociaux des groupements de coopération sanitaire

Résumé Pour les comités sociaux des groupements de santé, on compte les fonctionnaires et agents contractuels, sauf certains cas particuliers.

Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60 et R. 252-75 du comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte :

1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;

2° Les agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;

3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou placés en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales.

Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.

Article R252-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'effectif et détermination des sièges pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Le nombre de sièges pour les comités sociaux d'établissement est fixé six mois avant le vote, sauf en cas de changement important dans l'établissement.

L'effectif retenu mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissement entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'établissement, l'effectif de référence, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir, indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est alors affiché dans l'établissement immédiatement sans délai.

Article R252-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection partielle des représentants du personnel

Résumé Pour une élection partielle des représentants du personnel, on utilise l'effectif du jour où la décision a été prise.

En cas d'élection partielle de représentants du personnel, l'effectif de référence mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Article R252-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de membres suppléants du comité social d'établissement

Résumé Il y a autant de remplaçants que de membres principaux dans le comité social d'établissement.

Le nombre de membres suppléants du comité est égal à celui des membres titulaires.