Code forestier

Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 17 novembre 2008 au 30 juin 2012

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier du présent livre ne sont applicables que dans les périmètres délimités par arrêté préfectoral en fonction des critères énoncés à l'article L. 362-1.

Créé le 17 novembre 2008

L'enquête publique prévue à l'article L. 362-1 est conduite dans les formes prévues aux articles L. 123-4 à L. 123-10 et R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement sous réserve des dispositions suivantes :

I.-Le dossier d'enquête comprend :

-une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la mesure d'établissement d'un périmètre envisagée ainsi que les sujétions et interdictions éventuelles que cet établissement entraîne ;

-un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du périmètre considéré, les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ou, dans le cas où tout ou partie des terrains concernés ne sont pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites du périmètre soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.

II.-Un dossier et un registre d'enquête sont déposés à la mairie de chaque commune dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le périmètre envisagé. Dans le cas où la forêt considérée est également utilisée par les habitants de communes limitrophes, l'arrêté organisant l'enquête peut inclure ces dernières dans le champ de l'enquête publique. Un dossier et un registre d'enquête sont alors également déposés à la mairie de ces communes.

III.-Les frais d'enquête sont à la charge de l'Etat.

Créé le 17 novembre 2008

Pour l'application du 5° de l'article R. 311-1, lorsque les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement ne sont, en tout ou partie, pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites de la zone dont le défrichement est envisagé est substitué à l'extrait cadastral. Cette limite est définie soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.

Créé le 17 novembre 2008

Pour l'application des articles R. 312-3 et R. 312-5, dans le cas où les terrains dont le défrichement est envisagé ne sont pas portés au cadastre, en tout ou partie, un plan de situation identifiant les limites du périmètre envisagé soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques, est substitué au tableau parcellaire de désignation des terrains dans le dossier d'enquête publique.

Créé le 17 novembre 2008

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 331-1, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane
Article R362-1
Article R362-2
Article R362-3
Article R362-4
Article R362-5
Article R362-6
Article R362-7
Article R362-8
Article R362-9
Article R362-10