Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
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Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
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1 cité
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
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1 cité
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
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Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 2006
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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012