Code forestier

Article R362-3

Créé le 17 novembre 2008

Pour l'application du 5° de l'article R. 311-1, lorsque les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement ne sont, en tout ou partie, pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites de la zone dont le défrichement est envisagé est substitué à l'extrait cadastral. Cette limite est définie soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du lundi 17 novembre 2008 au samedi 30 juin 2012

Créé parDécret n°2008-1180 du 14 novembre 2008art. 4

Pour l'application du 5° de l'article R. 311-1, lorsque les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement ne sont, en tout ou partie, pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites de la zone dont le défrichement est envisagé est substitué à l'extrait cadastral. Cette limite est définie soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.