Code forestier (nouveau)

Article L331-4-1

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 23 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les groupements forestiers d'investissement

Résumé. Un groupement forestier qui lève des fonds pour investir dans des forêts doit respecter certaines règles, comme avoir au moins 15% de son capital souscrit par le public en deux ans.

I.-Tout groupement forestier mentionné à l'article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement. Ce groupement est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier.

II.-L'offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte les conditions suivantes :

1° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;

2° L'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;

3° L'actif du groupement forestier est constitué, d'une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

II bis.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le groupement forestier procède à une offre au public de ses parts mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

III.-Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.

IV.-Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements forestiers d'investissement sont assimilées à des instruments financiers.

V.-Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements forestiers d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.

VI.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 23

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition précisant que les règles de l’article II ne s’appliquent pas aux offres publiques de parts prévues par l’article L 411‑2 du code monétaire et financier.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 22 octobre 2019

Créé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 70