Code monétaire et financier

Article L321-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services d'investissement et leurs activités

Résumé. L'article décrit les différents services d'investissement liés aux instruments financiers et aux unités de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7. Le placement non garanti ;

8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;

9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement aux instruments financiers concernés et introduit un nouveau service d'investissement : l'exploitation d'un système organisé de négociation.

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à

article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :

1\. La réception et la transmission d'ordres pour le compte

2\.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3\. La négociation pour compte propre ;

4\. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers

5\. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7\. Le placement non garanti ;

8\.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'

article L. 424-1 ; 9\. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1. Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mardi 2 janvier 2018

En résumé. La nouvelle version ajoute le conseil en investissement, distingue le placement garanti du placement non garanti, et précise que l'exploitation d'un système multilatéral de négociation est un service d'investissement.

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à

article L. 211-1

et comprennent les services et activités suivants :

1\. La réception et la transmission d'ordres pour le compte

2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3\. La négociation pour compte propre ;

4\. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers

5\. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7\. Le placement non garanti ;

8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'

article L. 424-1

.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 31 octobre 2007

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'

article L. 211-1

et comprennent :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. La prise ferme ;

6. Le placement.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.