Code électoral

Section 4 : Financement de la campagne électorale

Article L330-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des campagnes électorales des députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Le mandataire peut désigner une personne par pays pour gérer les dépenses de campagne et ouvrir un compte spécial dans certains cas.

Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.

En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L330-7

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Adaptations pour les candidats établis hors de France

Résumé Pour les candidats à l'étranger, les déclarations et les comptes doivent se faire en France.

I. - Pour l'application de l'article L. 52-5 :

1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ;

2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.

II. - Pour l'application de l'article L. 52-6 :

1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;

2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;

3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.

Article L330-8

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Application des plafonds de dépenses pour les députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Les limites de dépenses pour les élections des députés français à l'étranger sont basées sur la population des circonscriptions, qui est mise à jour chaque année.

Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.

Article L330-9

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Exclusion des frais de transport du plafond des dépenses électorales

Résumé Les frais de transport d'un candidat dans sa circonscription ne comptent pas dans le plafond des dépenses électorales, et l'État les rembourse.

Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.

L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.

Article L330-9-1

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Dépôt du compte de campagne pour les députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Les candidats à l'étranger ont plus de temps pour déposer leur compte de campagne.

Par dérogation au II de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.

Article L330-10

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Conversion des montants en devises pour les élections des Français établis hors de France

Résumé Les montants en euros sont convertis en la devise locale pour les élections à l'étranger.

Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette.