Code électoral

Article R39-1

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des dons pour les campagnes électorales

Résumé. Les candidats doivent enregistrer les dons reçus avec des détails précis et délivrer un reçu signé au donateur.

Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un téléservice mis en œuvre par la commission.
Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1795 du 28 décembre 2017art. 1

En résumé. La réforme élargit les données à consigner sur les reçus (mode de paiement et nationalité), supprime la condition d’inclusion des coordonnées du mandataire lorsqu’un don dépasse 3 000 €, et passe d’une référence fiscale à l’article 200 bis à celle‑ci.

Lors de la perception d'un don, lemandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement,l'identité, la nationalité etl'adresse du domicile fiscaldu donateur. Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale descomptes de campagne et des financements politiques, soit surun reçu numéroté édité dansle cadre d'un téléservice mis en œuvre parla commission. Lereçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Le reçu est produit àl'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réductionde l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200du code général des impôts. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16

.

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte supprime l’option « compte bancaire ou postal » au profit d’un seul compte bancaire et abaisse la limite à partir de laquelle le nom du mandataire figure sur le reçu, passant de plus de 20 000 F à seulement 3 000 €.

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4

délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du

article 200 du code général des impôts

.

Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la

Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire

article L. 52-4

que lorsque le montant du don excède 3 000 euros.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements

L. 52-4

à

L. 52-13

et

L. 52-16

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 6 septembre 2006

En résumé. Le seuil à partir duquel le nom et l'adresse du mandataire doivent figurer sur le reçu a été abaissé de 20 000 F à 3 000 euros.

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4

délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du

article 200 du code général des impôts

.

Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de

La souche et le reçu mentionnent le montant et la

Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire

article L. 52-4

que lorsque le montant du don excède 3 000 euros. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles

L. 52-4

à

L. 52-13

et

L. 52-16

.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La mise à jour impose que chaque reçu soit numéroté par la Commission nationale, inclue l’adresse fiscale ainsi qu’une signature du donateur ; elle ne montre les coordonnées du mandatier que pour les dons supérieurs à 20 000 F , remplace le passage législatif relatif aux réductions d’impôt vers un nouvel article tout en permettant désormais à la Commission nationale de contester un reçu si une irrégularité est constatée.

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4

délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'

article 200 du code général des impôts

.

Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur . Le reçu est signé par le donateur.

Le reçu necomporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'

article L. 52-4

que lorsque le montant dudon excède20 000 F. " "

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements

L. 52-4

à

L. 52-13

et

L. 52-16

.

En vigueur du mardi 15 décembre 1992 au samedi 31 mai 1997

En résumé. Les modifications concernent principalement la simplification des procédures de délivrance des reçus pour les dons, notamment en supprimant le seuil de 20 000 F pour les dons des personnes physiques et en introduisant un carnet à souches numérotées édité par la Commission nationale.

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4

délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détachéd'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit àune réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis del'article 200 du code général des impôts

.

Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvertpar le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

La souche et lereçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçuest signé par le donateur. Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, ilest supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéade l'

article L. 52-4 .

Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regarddes dispositions des articles

L. 52-4

à

L. 52-13

et

L. 52-16

.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 14 décembre 1992

Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'

article L. 52-4

, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire.

Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'

article 238 bis du code général des impôts

.