Code électoral

Article R39-1-1

Créé le 20 novembre 2020 · En vigueur depuis le 21 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour la collecte de fonds en ligne lors des campagnes électorales

Résumé. Les candidats doivent vérifier que les sites de collecte de fonds en ligne respectent les règles sur les dons et prêts, avec des procédures strictes pour assurer la transparence et la traçabilité.

Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :

1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;

2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;

3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;

4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ;

5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;

6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.

Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.

Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-625 du 19 juillet 2023art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation que les fonds soient versés intégralement avant tout prélèvement et retire la règle interdisant aux prestataires d’appliquer des frais avant ce versement.

Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne,

1° Que la page internet de l'opération de financement comprend

2° Que le prestataire met en place des procédures permettant

3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes

4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert;

5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son

6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le

Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer

Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans

En vigueur du vendredi 20 novembre 2020 au jeudi 20 juillet 2023

Créé parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 1

Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :
1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;
2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;
3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;
4° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;
5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;
6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.
Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.
Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.