Code électoral

Article R39-4

Article R39-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnateur des recettes et dépenses de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Résumé Le président de la commission gère l'argent qui entre et qui sort de la commission.

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition du rôle financier du président

Résumé des changements Le texte passe d’une règle concernant le retour d’un dossier aux préfets lorsqu’aucun juge n’est saisi à une disposition qui désigne le président comme responsable principal du budget.

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 décembre 1992

Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.