Code du travail

Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

Article R6323-15

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 5° de l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :

a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

b) Date de création dans le référentiel CPF ;

c) Nom de naissance, nom d'usage, nom marital et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, indication d'un handicap éventuel ;

d) Adresse en France et, le cas échéant, à l'étranger, adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et adresse électronique ;

e) Le cas échéant, date de décès ;

f) Le cas échéant, les numéros d'identifiant internes à Pôle emploi mentionnés au a du 1° de l'article R. 5312-42.

2° Données relatives aux heures comptabilisées :

a) Heures acquises au titre du droit individuel à la formation mentionné au V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

b) Heures inscrites sur le compte personnel de formation ;

b bis) Heures inscrites au titre du compte d'engagement citoyen : nature et date des activités au titre desquelles les heures ont été acquises, identité du déclarant ;

b ter) Indicateur sur la présence de points sur le compte professionnel de prévention ;

c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;

d) SIRET de l'employeur, code profession ;

e) Temps de travail, taux de temps de travail ;

f) Rémunération du titulaire du compte ;

3° Données relatives au dossier de formation :

a) Formations éligibles ;

b) Historique des opérations effectuées sur le compte ;

c) Champ de saisie de commentaires par le titulaire ;

d) Titre, intitulé complet et objectif de la formation ;

e) Date d'accord du titulaire pour la mobilisation d'heures inscrites au compte ;

f) Données relatives à l'organisme de formation : SIRET, raison sociale, coordonnées, contact, adresse inscription, renseignement spécifique, code public visé ;

g) Données relatives à la formation : date, durée et coût total de la formation, prévus et réalisés, modalités (lieu, présentielle ou à distance, interne ou externe, entrée-sortie), contenu, rythme, contact, parcours, conditions (niveau d'entrée, code de ce niveau, conditions spécifiques) ;

h) Statut du stagiaire, niveau ou titre obtenu, catégorie socio-professionnelle ;

i) En cas de stagiaire salarié : SIRET, raison sociale, effectifs, adresse de l'employeur, URSSAF, activité principale de l'entreprise/ nomenclature des activités françaises (APE/ NAF), OPCA de l'entreprise, identifiant convention collective/ convention collective nationale (IDCC/ CCN), imputation ;

j) Rémunération éventuelle sur le minimum de 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au I de l'article L. 6323-20 ; prise en charge éventuelle des frais ;

k) Financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel à la formation et des droits acquis au titre du compte personnel de formation ; droits acquis en heures mobilisés au titre du droit individuel à la formation et au titre du compte personnel de formation ; coût des frais pédagogiques annexes ; montant de la rémunération prise en charge ; en cas de financement d'heures complémentaires en application du II de l'article L. 6323-4, et par financeur, nom de l'organisme, nombre d'heures financées, montant financé, commentaire ;

4° Données relatives au passeport d'orientation, de formation et de compétences :

a) Etudes et formations suivies ;

b) Diplômes et certifications obtenus et dates d'obtention ;

c) Qualifications détenues et exercées ;

d) Expérience professionnelle ;

e) Aptitudes et compétences ;

f) Permis de conduire ;

g) Langues étrangères ;

h) Assermentations ;

5° Données relatives aux gestionnaires des organismes :

a) Nom et prénom, fonction ;

b) Organisme employeur, unité d'appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.

6° Données relatives aux engagements bénévoles et de volontariat :

a) Date et description des activités exercées ;

b) Identité des organismes au sein desquels ces activités ont été exercées ;

c) Aptitudes et compétences acquises dans le cadre de ces activités ;

d) Jours de congés accordés par l'employeur en application de l'article L. 5151-12 ;

7° Données relatives au bulletin de salaire :

a) Opérateur communiquant le bulletin de salaire ;

b) Clé de sécurité et date de validité de la clé.

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 6° de l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données d'identification du titulaire du compte personnel de formation, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

2° Données relatives à l'action de formation ;

3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;

5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.

Article R6323-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du compte personnel de formation par traitement automatisé

Résumé Un ordinateur gère le compte de formation pour s'assurer que tout le monde peut accéder à sa formation.

Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.

Article R6323-16

I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.

II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.

III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :

1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 8°, 9° et 10° du II de l'article L. 6323-4 ;

2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;

3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.

Article R6323-12

Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.

Article R6323-13

Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.

Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article R6323-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF)

Résumé Un système informatique gère les droits de formation des personnes et des élus locaux, de l'inscription à la formation jusqu'au paiement.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.

Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article R6323-14

Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :

1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;

2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;

3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;

4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;

5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen ;

6° L'organisation du partage des données mentionné à l'article L. 6353-10.

Article R6323-33

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Finalités du traitement automatisé du compte personnel de formation

Résumé L'article explique comment on gère et contrôle les droits de formation des salariés avec un système informatique, et comment on les aide à suivre leurs formations.

Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 a pour finalités de permettre :

1° La gestion et le contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, ainsi que des abondements en droits complémentaires, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ;

1° bis La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 63511 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;

2° L'information du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux ;

3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, après contrôle des actions de formation et vérification du service fait ;

4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;

4° bis Le contrôle du respect des conditions générales d'utilisation de la plateforme du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation ;

4° ter La communication des données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 ;

5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, du droit individuel à la formation des élus locaux, du passeport d'orientation, de formation et de compétences, du passeport de prévention et du compte d'engagement citoyen, notamment au moyen de la statistique ;

6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité mentionnés au II de l'article L. 5151-6 par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;

7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ;

8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l'alimentation et la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen conformément aux dispositions des articles L. 5151-7, L. 5151-8 et L. 5151-9 ;

9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6323-8 ;

9° bis La mise en œuvre et la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5 et intégré au passeport mentionné au 9° ;

10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

11° L'instruction des réclamations et des litiges ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;

12° L'accès aux formations mentionnées au I de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales.

Article R6323-34

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Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

Résumé Pour poursuivre les finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12°, l'exploitation des données est nécessaire.

I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;

2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;

3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ;

4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ;

5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;

6° (Supprimé) ;

7° Données de connexion relatives aux personnes concernées.

II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;

2° Données relatives à l'action de formation ;

3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;

5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ;

6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées.

Article R6323-34-1

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Code général des collectivités territoriales

Résumé Les organismes de formation pour les élus locaux doivent être agréés et suivre des règles strictes. Ils peuvent sous-traiter mais doivent se conformer à des règles strictes. En cas de manquement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;

3° Les données d'identification bancaire et les données relatives aux relations financières entre la Caisse des dépôts et consignations et les prestataires et organismes mentionnés au premier alinéa ;

4° Les données relatives aux actions de formation proposées, y compris lorsqu'elles sont sous-traitées.

II. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° bis, 4° bis et 4° ter de l'article R. 6323-33, outre les catégories de données à caractère personnel mentionnées au II bis, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données relatives au parcours professionnel ;

2° Les données relatives au référencement mentionné à l'article L. 6323-9-1 ;

3° Les données relatives aux interdictions de gérer ;

4° Les données d'ordre économique et financier.

III. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°, 2° à 4°, 5°, 6° et 10° à 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4 pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;

3° Les données relatives à la catégorie d'action de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 pour laquelle le financeur attribue des abondements en droits ;

4° Les données d'ordre économique et financier.

IV. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 7°, 9°, 9° bis et 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ainsi que tout autre organisme ayant conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle.

Article R6323-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès aux données du compte personnel de formation

Résumé L'article dit qui peut voir et mettre à jour les informations sur le CPF.

I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention.

II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

III.-En application du quatrième alinéa du III de l'article L. 6323-8, sont destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, les agents désignés et habilités à cette fin par :

1° L'opérateur France Travail ;

2° France compétences ;

3° Les institutions et organismes assurant le conseil en évolution professionnelle mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 ;

4° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1.

Article R6323-17

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ;

2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;

3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;

4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.

Article R6323-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données à caractère personnel du CPF

Résumé L'article R6323-36 dit qui peut voir les données personnelles du CPF et du droit individuel à la formation des élus locaux, et comment.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :

1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;

6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.

La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R6323-18

I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :

1° Au Système national de gestion des identifiants ;

2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;

3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;

3° bis Aux données sociales collectées par l'Etablissement national des invalides de la marine ;

3° ter Aux données sociales détenues par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

3° quater Aux données collectées par l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et la maison des artistes ;

4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55, L. 6331-63 et L. 6331-65 ;

5° Aux données collectées par les opérateurs de compétences pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13, L. 6323-14 et L. 2254-2 ;

5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les opérateurs de compétences mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ;

5° ter Aux données collectées par l'IRCEM Prévoyance, institution de prévoyance ;

6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle ;

7° Aux données relatives aux diplômes et compétences des élèves et des étudiants collectées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

8° Aux données relatives aux parcours de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6353-10.

II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.

III.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :

1° Aux données collectées par les ministres chargés des affaires étrangères et du commerce extérieur, l'Agence des services et de paiement, Business France et l'association France Volontaires dans le cadre du service civique ;

2° Aux données collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la réserve sanitaire ;

3° Aux données collectées par les ministres chargés de la défense et de l'intérieur dans le cadre de la réserve militaire ;

4° Aux données collectées par les communes dans le cadre de la réserve communale de sécurité civile ;

5° A l'activité de maître d'apprentissage, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Article R6323-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en oeuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants

Résumé Les indépendants et professions libérales ont un compte pour payer leur formation, valider leur expérience ou un bilan de compétences.

I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève :

1° De la gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ;

3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

4° De la mise à disposition de services permettant au titulaire d'un compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises au cours de sa formation initiale et continue et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6323-8 ;

5° De la mise en œuvre et de la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5.

La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de :

1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ;

4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel ;

5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;

6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.

La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R6323-19

I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13.

II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement.

III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R6323-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

Résumé Les infos sur le compte de formation sont en ligne et respectent des règles européennes, mais certains droits des utilisateurs ne s'appliquent pas.

I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.

II.-Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du règlement mentionné au I ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 6323-32.

III.- Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement mentionné aux I et II s'exercent auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R6323-20

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article R6323-39

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Conservation des données à caractère personnel dans le compte personnel de formation

Résumé Il dit combien de temps on garde les infos personnelles dans le compte de formation, en tenant compte du décès, des litiges et de la fraude.

I.-Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux, et en tant qu'elles le concernent, celles relatives aux financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et aux organismes mentionnés au second alinéa du L. 6353-10, enregistrées dans le traitement, sont conservées trois ans à compter de la date du décès du titulaire de compte. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée du décès moins de six mois avant le terme du délai précité, ces données sont conservées pendant six mois après le terme de ce délai.

Par dérogation au précédent alinéa :

1° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant directement et indirectement aux paiements sont conservées jusqu'au terme du délai mentionné à l'article R. 518-29 du code monétaire et financier ;

2° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant à une action de formation financée en tout ou partie par des fonds européens sont conservées cinq ans après l'obtention des fonds.

II.-Les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes et agents des organismes habilités à accéder au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 sont conservées dix-huit mois à compter de la suppression de leur habilitation, à l'exception de celles relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9-1, qui sont conservées pour les nécessités des contrôles prévus au même article pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du référencement.

En cas de refus de référencement, les données et informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de notification du refus par la Caisse des dépôts et consignations.

III.-Dans le cadre des missions de lutte contre la fraude et de gestion du recouvrement, les données et informations mentionnées aux I et II peuvent être conservées pendant une durée de vingt ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

V.-Les traces techniques sont conservées pendant une durée de six mois. Les traces applicatives sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement dans le traitement.

Article R6323-21

Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

Article R6323-40

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Enregistrement des opérations du système d'information du CPF

Résumé Les actions faites dans le système CPF sont enregistrées pendant un an, mais peuvent être conservées plus longtemps en cas de litige.

Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article R6323-41

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Article L6323-41

Résumé Le compte personnel de formation permet d'accéder à des formations pour acquérir des compétences professionnelles ou personnelles. Il a un plafond maximum d'heures de formation. Les droits acquis restent jusqu'à leur utilisation. Un décret fixe les conditions de gestion et d'utilisation.

Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les éléments suivants :

1° Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.

La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s'effectue par voie dématérialisée.