Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE UNIQUE

Article L1221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Un conseil est créé pour former les élus locaux et améliorer leur formation.

Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L. 1111-1-1. Ses réunions peuvent être organisées sous forme dématérialisée.

Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe régulièrement de la situation financière du fonds et participe aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. A la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.

Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et rendu public.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1221-2

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Conseil d'orientation auprès du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Un groupe d'experts aide à améliorer les formations des élus locaux et à les évaluer.

Un conseil d'orientation est placé auprès du conseil national de la formation des élus locaux. Composé d'élus locaux, d'experts et de personnalités qualifiées, il est chargé de formuler des propositions afin de promouvoir la qualité des formations, de proposer un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat, et de définir les modalités d'évaluation de la qualité des formations relevant de ce répertoire. Il soumet ses propositions au conseil national de la formation des élus locaux.

A la demande du Gouvernement ou du conseil national de la formation des élus locaux, il peut formuler un avis sur toute question relevant des attributions de ce dernier.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1221-3

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Conditions et procédures d'agrément pour les organismes de formation des élus locaux

Résumé Les organismes voulant former les élus locaux doivent avoir un agrément et suivre des règles strictes.

Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux.

La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée.

Les formations proposées par l'organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat établi en application des articles L. 1221-1 et L. 1221-2.

Les obligations des titulaires d'un agrément sont définies par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer de leur respect. A ce titre le titulaire d'un agrément transmet chaque année au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux un rapport annuel d'activité relatif à la formation des élus.

L'organisme public ou privé titulaire d'un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution des prestations de son contrat ou marché qu'à un organisme également titulaire d'un agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d'un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'exécution des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d'un agrément qu'à des sous-traitants de premier rang.

L'agrément de l'organisme de formation peut être suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, après mise en demeure non suivie d'effet, par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque celui-ci constate l'une des situations suivantes :

- le titulaire de l'agrément ne respecte pas l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la détention de l'agrément ;

- il ne remplit plus les critères fixés pour l'obtention de l'agrément ;

- il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation ;

-le rapport annuel d'activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n'a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux.

Il saisit sans délai le conseil national de la formation des élus locaux pour avis sur le maintien ou le retrait de l'agrément. Après avis de ce dernier et avant l'expiration du délai de suspension de l'agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou le retrait de l'agrément. L'organisme de formation dont l'agrément a été retiré ne peut solliciter la délivrance d'un nouvel agrément avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de cette décision.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1221-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail, à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII. Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du présent code, est inférieur à un montant fixé par décret, l'organisme titulaire d'un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail. II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, dispensées par un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné au même article L. 1221-3. III.-Pour l'application de l'article L. 6316-1 du code du travail, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”. IV.-Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “ L'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. ” V.-Pour l'application de l'article L. 6355-11 du code du travail, les mots : “ d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ de l'apprentissage, et de la formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux ”. VI.-Pour l'application de l'article L. 6355-14 du code du travail, les mots : “ d'une part, et d'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ d'apprentissage, et de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”. VII.-Pour l'application de l'article L. 6355-15 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle continue ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation liée à l'exercice des mandats locaux ”. VIII.-Pour l'application de l'article L. 6355-23 du code du travail, au premier alinéa, après les mots : “ de formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”. IX.-Pour son application, l'article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “ Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales. ” X.-Pour l'application de l'article L. 6362-3 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation des élus locaux ”. XI.-Pour l'application de l'article L. 6362-8 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation des élus locaux ”. XII.-Pour l'application de l'article L. 6362-11 du code du travail, après les mots : “ les collectivités territoriales, ”, sont insérés les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”. XIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Résumé I.-Un organisme avec un agrément selon l'article L. 1221-3 doit suivre certaines règles du code du travail, sauf pour quelques articles spécifiques, avec des ajustements prévus des paragraphes II à XII. Si le montant total des sommes reçues des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est inférieur à un montant fixé par décret, un organisme avec un agrément uniquement pour les élus locaux n'est pas soumis à ces règles spécifiques. II.-Les actions de formation dispensées par un organisme avec un agrément selon l'article L. 1221-3 entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes à un répertoire de formations spécifiques. III.-Remplacer les mots “ les régions ” par “ les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le droit individuel à la formation des élus locaux ” dans l'article L. 6316-1 du code du travail. IV.-Ajouter une phrase pour préciser que l'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. V.-Remplacer les mots “ d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part ” par “ de l'apprentissage, et de la formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux ” dans l'article L. 6355-11 du code du travail. VI.-Remplacer les mots “ d'une part, et d'apprentissage, d'autre part ” par “ d'apprentissage, et de formation liée à l'exercice des mandats locaux ” dans l'article L. 6355-14 du code du travail. VII.-Ajouter “ ou de la formation liée à l'exercice des mandats locaux ” après “ formation professionnelle continue ” dans l'article L. 6355-15 du code du travail. VIII.-Ajouter “ ou de formation liée à l'exercice des mandats locaux ” après “ de formation professionnelle ” dans l'article L. 6355-23 du code du travail. IX.-Ajouter une phrase pour préciser que le contrôle des formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou à l'exercice du mandat, se fait dans les mêmes conditions. X.-Ajouter “ ou de la formation des élus locaux ” après “ formation professionnelle ” dans l'article L. 6362-3 du code du travail. XI.-Ajouter “ ou de formation des élus locaux ” après “ formation professionnelle ” dans l'article L. 6362-8 du code du travail. XII.-Ajouter “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux ” après “ les collectivités territoriales ” dans l'article L. 6362-11 du code du travail. XIII.-Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail, à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII.

Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du présent code, est inférieur à un montant fixé par décret, l'organisme titulaire d'un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail.

II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, dispensées par un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné au même article L. 1221-3.

III.-Pour l'application de l'article L. 6316-1 du code du travail, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”.

IV.-Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “ L'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. ”

V.-Pour l'application de l'article L. 6355-11 du code du travail, les mots : “ d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ de l'apprentissage, et de la formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux ”.

VI.-Pour l'application de l'article L. 6355-14 du code du travail, les mots : “ d'une part, et d'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ d'apprentissage, et de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.

VII.-Pour l'application de l'article L. 6355-15 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle continue ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 6355-23 du code du travail, au premier alinéa, après les mots : “ de formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.

IX.-Pour son application, l'article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “ Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales. ”

X.-Pour l'application de l'article L. 6362-3 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation des élus locaux ”.

XI.-Pour l'application de l'article L. 6362-8 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation des élus locaux ”.

XII.-Pour l'application de l'article L. 6362-11 du code du travail, après les mots : “ les collectivités territoriales, ”, sont insérés les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”.

XIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.