Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Déplacé1 janvier 1995

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale gère l'argent des différentes branches de la sécurité sociale et suit de près les finances de chacune.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.

En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.

Abrogé27 juillet 1994

Créé le 6 janvier 1988

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Abrogé27 juillet 1994

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 2 décembre 1990 au 26 juillet 1994

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend des représentants en nombre égal :
1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.
Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
Abrogé27 juillet 1994

Créé le 6 janvier 1988

Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
Abrogé27 juillet 1994

Créé le 6 janvier 1988

Le directeur de l'agence centrale la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'agence centrale.
Abrogé27 juillet 1994

Créé le 6 janvier 1988

Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.

En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988

Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article L225-1
Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
Article L225-2
Article L225-3
Article L225-4
Article L225-5
Article L225-6