Code du travail

Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation

Article L6323-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de formation dans le cadre du CPF

Résumé Les frais de formation des salariés sont couverts par un organisme, sauf en cas de reconversion professionnelle, où c'est une commission régionale qui paie, selon les règles fixées par décret.

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.

Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret.

Article L6323-20-1

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Utilisation du compte personnel de formation pour les salariés des personnes publiques

Résumé Les employés publics utilisent leur compte formation selon les règles de leur employeur.

Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l' article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.