Code du travail

Article R6323-34-1

Article R6323-34-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Code général des collectivités territoriales

Résumé Les organismes de formation pour les élus locaux doivent être agréés et suivre des règles strictes. Ils peuvent sous-traiter mais doivent se conformer à des règles strictes. En cas de manquement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;

3° Les données d'identification bancaire et les données relatives aux relations financières entre la Caisse des dépôts et consignations et les prestataires et organismes mentionnés au premier alinéa ;

4° Les données relatives aux actions de formation proposées, y compris lorsqu'elles sont sous-traitées.

II. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° bis, 4° bis et 4° ter de l'article R. 6323-33, outre les catégories de données à caractère personnel mentionnées au II bis, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données relatives au parcours professionnel ;

2° Les données relatives au référencement mentionné à l'article L. 6323-9-1 ;

3° Les données relatives aux interdictions de gérer ;

4° Les données d'ordre économique et financier.

III. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°, 2° à 4°, 5°, 6° et 10° à 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4 pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;

3° Les données relatives à la catégorie d'action de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 pour laquelle le financeur attribue des abondements en droits ;

4° Les données d'ordre économique et financier.

IV. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 7°, 9°, 9° bis et 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ainsi que tout autre organisme ayant conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;

3° Les données d'identification bancaire et les données relatives aux relations financières entre la Caisse des dépôts et consignations et les prestataires et organismes mentionnés au premier alinéa ;

4° Les données relatives aux actions de formation proposées, y compris lorsqu'elles sont sous-traitées.

II. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° bis, 4° bis et 4° ter de l'article R. 6323-33, outre les catégories de données à caractère personnel mentionnées au II bis, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données relatives au parcours professionnel ;

2° Les données relatives au référencement mentionné à l'article L. 6323-9-1 ;

3° Les données relatives aux interdictions de gérer ;

4° Les données d'ordre économique et financier.

III. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°, 2° à 4°, 5°, 6° et 10° à 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4 pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;

3° Les données relatives à la catégorie d'action de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 pour laquelle le financeur attribue des abondements en droits ;

4° Les données d'ordre économique et financier.

IV. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 7°, 9°, 9° bis et 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ainsi que tout autre organisme ayant conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle.