Code du travail

Article R6323-13

Article R6323-13

Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.

Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 2017

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.

Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.