Code du travail

Article R6323-12

Article R6323-12

Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.