Code du travail

Paragraphe 1 : Comité national

Article R4643-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et compétences du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Résumé Le comité national de l'organisme de prévention décide de tout, coordonne les comités régionaux, gère l'argent et les recrutements.

L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
A ce titre, le conseil du comité national :
1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;
2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;
3° Vote le budget ;
4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;
6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Nomme le secrétaire général ;
8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.

Article R4643-6

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Composition et désignation des membres du conseil du comité national des organismes professionnels de prévention du bâtiment et des travaux publics

Résumé Le conseil de prévention du bâtiment a dix membres et dix remplaçants, choisis par les employeurs et les syndicats, et peut retirer un représentant.

Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.

Article R4643-7

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Élection annuelle du bureau du comité national

Résumé Chaque année, le comité national élit un président et un vice-président, qui doit être de la catégorie opposée au président, pour assurer la continuité en cas d'absence du président.

Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.

Article R4643-8

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Réunions et quorum du conseil du comité national de prévention du bâtiment et des travaux publics

Résumé Le conseil se réunit sur convocation et a besoin de trois personnes de chaque catégorie pour discuter, sinon il y a une nouvelle réunion.

Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail.
Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.

Article R4643-9

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Procédure de convocation du comité national de prévention du bâtiment et des travaux publics

Résumé Les documents pour la réunion du comité national doivent être envoyés au moins deux semaines avant.

Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.

Article R4643-10

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Rôle et fonctions du secrétaire général du comité national

Résumé Le secrétaire général du comité national fait ce que le conseil décide, dirige les employés et propose comment organiser l'organisme.

Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel.
Il définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.

Article R4643-11

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Rôle et composition du Comité national de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Résumé Le comité national comprend des personnes importantes qui donnent des avis et peuvent aider à résoudre les conflits, et le comité peut demander de l'aide à d'autres experts.

Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.

Article R4643-12

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Exécutoires des délibérations du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Résumé Les décisions du comité national sont appliquées tout de suite, sauf pour le budget, qui doit être approuvé par le ministre, sinon il reste le même que l'année précédente.

Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R. 4643-5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur le vote du budget.
Ces dernières sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
1° Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition. L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir ;
2° A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième ;
3° Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif sont approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.

Article R4643-13

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Comité financier de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Résumé Il y a un comité financier pour aider à gérer l'argent de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
Le comité financier comprend le président et le vice-président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail.
Le président de l'organisme préside le comité financier.

Article R4643-14

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Réunions du comité financier

Résumé Le comité financier se réunit deux fois par an, mais aussi quand c'est nécessaire, sur ordre du secrétaire général.

Le comité financier se réunit en tant que de besoin, et au moins deux fois par an, sur convocation du secrétaire général.

Article R4643-15

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Rôle du comité financier dans la gestion budgétaire de l'organisme

Résumé Le comité financier vérifie et approuve le budget de l'organisme et ses changements.

Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des investissements.
Au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.

Article R4643-16

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Transmission des documents pour le comité financier

Résumé Les documents pour la réunion du comité financier sont envoyés quinze jours à l'avance, sauf en urgence.

Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.

Article R4643-17

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Transmission des avis du comité financier au comité national

Résumé Le secrétaire général informe le comité national des avis du comité financier.

Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier.

Article R4643-18

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Nomination d'un médecin conseiller technique au comité national

Résumé Le comité national peut ajouter un médecin du travail comme conseiller.

Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.