Code du travail

Section 3 : Président et vice-président

Article R1423-11

L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.

Elle a lieu lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, sauf pour les élections de section et de chambre qui ont lieu lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

Article R1423-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du président ou vice-président du conseil de prud'hommes

Résumé Après deux tours sans gagnant, le troisième tour élit le plus âgé ou l'employé le plus ancien.

Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d'un conseil de prud'hommes.

Article R1423-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection annuelle des présidents et vice-présidents du conseil de prud'hommes

Résumé Une fois par an, en janvier, on élit les présidents et vice-présidents du conseil de prud'hommes et des sections et des chambres, et on envoie un rapport aux responsables de la cour d'appel.

La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :

1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire ;

2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.

Article R1423-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du président et du vice-président de chambre en cas de création

Résumé Quand une nouvelle chambre est créée, on élit tout de suite le président et le vice-président

En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.

Article R1423-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réunion pour l'élection d'un nouveau président ou vice-président au conseil de prud'hommes

Résumé Le conseil de prud'hommes se réunit pour élire un nouveau chef en cas de départ du précédent.

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
1° Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
2° Démission ;
3° Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;
4° Décès ;
5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ;
6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15.

Article R1423-16

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.

Dans l'attente de l'élection d'un nouveau président ou vice-président, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.

En cas d'absence de candidature à l'une ou l'autre des fonctions de président ou vice-président lors des assemblées prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1423-13 et au premier alinéa du présent article, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.

Article R1423-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux des assemblées de section ou de chambre

Résumé Les comptes-rendus des réunions pour élire un nouveau président ou vice-président doivent être rédigés et envoyés dans les quinze jours suivant la réunion.

Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 1423-24.

Article R1423-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre l'élection des présidents et vice-présidents du conseil de prud'hommes

Résumé On peut contester l'élection des présidents et vice-présidents du conseil de prud'hommes dans les quinze jours après.

Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Ce recours est ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.

Article R1423-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notifiaction des recours et défense des candidats

Résumé Si on conteste une élection, on doit prévenir les candidats par lettre recommandée pour qu'ils puissent se défendre.

A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.

Article R1423-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et délais des recours contre l'élection des présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes

Résumé Les recours contre les élections des présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes sont jugés rapidement et peuvent être contestés devant la Cour de cassation.

Les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 sont jugés sans frais ni forme dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont enregistrés.
L'arrêt est notifié par le greffier aux intéressés. Le procureur de la République est informé de l'arrêt. Il en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
L'arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi est dispensé du ministère d'avocat.

Article R1423-22

Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, ainsi qu'à la désignation, dans les formes prévues au premier alinéa des articles R. 1454-9 et R. 1454-24, des présidents et vice-présidents suppléants appelés à présider les séances du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement.