Code de l'organisation judiciaire

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'année judiciaire

Résumé L'année judiciaire dure toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre.

L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article R111-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant l'audience solennelle annuelle

Résumé Tous les ans, il y a une réunion spéciale en janvier pour parler des activités de la juridiction, sauf à la Réunion où c'est en février.

Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.
Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février.
Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.
Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.

Article R111-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord de dispense pour les membres de juridictions

Résumé Les juges obtiennent une dispense par décret, sauf les conseillers prud'hommes, qui doivent demander au premier président de la cour d'appel.

La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret.

Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Article R111-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité d'un juge avec les parties au procès

Résumé Un juge ne peut pas juger s'il est lié à une des personnes impliquées.

Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Article R111-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des magistrats honoraires à des commissions administratives

Résumé Un juge retraité peut remplacer un juge en poste dans certaines commissions si il accepte.

Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.

Article R111-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Costumes et insignes des magistrats et personnels judiciaires

Résumé Les juges et le personnel des tribunaux doivent porter des vêtements et des insignes spécifiques, définis par un décret.

Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.

Article R111-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions techniques et administratives pour les audiences par télécommunication audiovisuelle

Résumé Les audiences par télécommunication doivent être sécurisées et gérées par des fonctionnaires, avec des règles techniques précises et des procès-verbaux en cas de problème.

La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.

Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.

Article R111-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des moyens de communication audiovisuelle dans les juridictions non pénales

Résumé On peut témoigner par vidéo dans les affaires civiles, mais il faut que ce soit juste et sécurisé.

Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire.

Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire.

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger.

Article R111-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des réquisitions du ministère public dans le procès-verbal d'installation d'un magistrat

Résumé Les demandes du ministère public doivent être écrites dans le document d'installation d'un magistrat.

Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public.