Code du travail

Section 2 : Président et vice-président

Article L1423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du président et du vice-président du conseil de prud'hommes

Résumé Les conseillers prud'hommes choisissent leur président et vice-président ensemble.

Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

Article L1423-4

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Élection du président et du vice-président du conseil de prud'hommes

Résumé Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes sont de catégories différentes.

Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement.

Article L1423-5

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Élection des présidents et vice-présidents au conseil de prud'hommes

Résumé Les conseillers prud'hommes élisent leurs présidents ou vice-présidents parmi eux, avec une limite d'un mandat par conseiller.

Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.

Article L1423-6

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Durée et rééligibilité du président et du vice-président du conseil de prud'hommes

Résumé Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes sont élus pour un an et peuvent rester en fonction s'ils respectent l'alternance entre les représentants des salariés et des employeurs.

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.

Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article L1423-7

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Applicabilité des dispositions relatives aux présidents et vice-présidents

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux présidents et vice-présidents de toutes les sections et chambres.

Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.