Code du travail

Section 3 : Jugement

Article R1454-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures pour la mise en état et communication tardive des documents

Résumé Le juge peut préparer une affaire ou la reporter si les documents ne sont pas envoyés à temps.

Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Article R1454-19-1

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Rôle des conseillers rapporteurs dans la procédure de jugement

Résumé Les conseillers rapporteurs peuvent aider à garder les preuves importantes pour le jugement.

Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.

Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R1454-19-2

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Dispense de présentation à l'audience et organisation des échanges

Résumé Le bureau de jugement peut exempter une partie de venir à une audience suivante si elle le demande, en organisant les échanges par écrit et en informant les parties de la date du jugement.

Le bureau de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le bureau de jugement organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de jugement dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article R1454-19-3

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Restrictions post-ordonnance de clôture

Résumé Après la fin de l'audience, on ne peut plus apporter de nouvelles preuves, sauf pour certaines raisons spécifiques.

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Article R1454-19-4

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Révocation de l'ordonnance de clôture devant le conseil de prud'hommes

Résumé Une décision de clôture peut être annulée seulement s'il y a une raison sérieuse après qu'elle a été prise et si le bureau ne peut pas juger immédiatement toutes les demandes.

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.

Article R1454-20

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Défendeur absent à l'audience

Résumé Si l'accusé ne vient pas à l'audience, le tribunal décide. Mais s'il a une bonne raison et le dit à temps, il sera prévenu de la prochaine audience.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.

Article R1454-21

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Absence du demandeur devant le bureau de jugement

Résumé Si le demandeur manque l'audience sans raison, l'affaire suit les règles de la procédure civile. S'il y a changement, une nouvelle date est fixée pour tous les deux.

Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Article R1454-22

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Constitution d'un procès-verbal en cas de conciliation

Résumé Un accord entre les parties est noté dans un document officiel.

Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

Article R1454-23

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Prise de décisions par le bureau de jugement

Résumé Pour décider, il faut plus de la moitié des votes; sinon, on rediscute.

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

Article R1454-24

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Présidence de la séance du bureau de jugement en cas d'absence du président ou vice-président

Résumé Si le chef est absent, un autre membre peut le remplacer.

En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

Article R1454-25

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Notification de la date du jugement au conseil de prud'hommes

Résumé Si le jugement est reporté, le président dit quand il sera rendu et pourquoi.

A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Article R1454-26

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Notification des décisions du conseil de prud'hommes

Résumé Les décisions du conseil de prud'hommes sont envoyées aux parties par lettre recommandée ou par huissier, et l'opérateur France Travail peut contester si une décision provisoire a été prise.

Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.

Lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a pris une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l'agence de l'opérateur France Travail dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. L'opérateur France Travail peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.

Article R1454-27

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Incompétence des conseils de prud'hommes en matière d'exécution forcée

Résumé Les conseils de prud'hommes ne peuvent pas forcer quelqu'un à suivre leurs décisions.

Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.

Article R1454-28

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Exécutoirité des décisions du conseil de prud'hommes

Résumé Les jugements du conseil de prud'hommes ne s'appliquent pas immédiatement, sauf pour certains paiements et documents.

A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.