Code du travail

Article L1233-57-3

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification du plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé. L'autorité administrative vérifie et homologue le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par l'employeur, en s'assurant qu'il respecte les lois et les accords collectifs.

En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :

1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;

2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;

3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.

Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 86 (V)

En résumé. La nouvelle version retire la mention qui exigeait que l'autorité administrative prenne en compte le dernier rapport du comité social et économique sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.

En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant

1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale

2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du

3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés

Elle

s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017art. 4

En résumé. La nouvelle version remplace les références aux comités d’entreprise, hygiène‑sécurité et coordination par une seule référence au comité social et économique (CSE), simplifiant ainsi les instances à consulter pour l’homologation.

En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social etéconomique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :

1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale

2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du

3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés

Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité social et économiqueau titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.

Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 18

En résumé. La référence à l’article relatif au rapport sur le crédit d’impôt compétitivité emploi est passée de L 2323‑26‑2 à L 2323‑56.

En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant

1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale

2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du

3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés

Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.

Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 21

En résumé. L'autorité administrative doit désormais vérifier que le plan respecte les dispositions légales relatives aux licenciements collectifs (articles L 1233‑57 – 9 à – 20), en plus des critères déjà existants.

En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant

article L. 1233-24-2

, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné

article L. 1233-24-4

, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux

article L. 1233-24-2

, la régularité de la procédure d'information et de consultation

article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :

1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale

2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du

3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1

.

Elle prend en compte le rapport le plus récent établi

article L. 2323-26-2

, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.

Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat

article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'

article L. 1233-71

.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 1 août 2014

Créé parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 18 (V)

En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'

article L. 1233-24-2

, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'

article L. 1233-24-4

, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'

article L. 1233-24-2

, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'

article L. 4616-1

, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles

L. 1233-61

à

L. 1233-63

en fonction des critères suivants :

1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;

2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;

3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles

L. 1233-4

et

L. 6321-1

.

Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'

article L. 2323-26-2

, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.

Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'

article L. 1233-65

ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'

article L. 1233-71

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