Code du travail

Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant

Article L1233-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux règles de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus

Résumé Un accord peut changer les règles de consultation et d'expertise quand un employeur prévoit de licencier dix personnes ou plus pour motif économique dans un mois.

Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Article L1233-22

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Modalités de fonctionnement du comité social et économique dans le cadre d'un accord d'entreprise

Résumé Un accord d'entreprise dit comment le comité social et économique est informé et peut faire des propositions.

L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique :

1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;

2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions ;

3° Peut recourir à une expertise.

Article L1233-23

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Dérogations impossibles dans un accord d'entreprise pour le licenciement économique

Résumé Un accord d'entreprise ne peut pas ignorer certaines règles importantes pour les licenciements économiques.

L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :

1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;

2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.

Article L1233-24

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Délai de contestation d'un accord de licenciement économique

Résumé Vous avez trois mois pour contester un accord de licenciement économique, sinon il sera trop tard.

Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6.

Article L1233-24-1

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Accord collectif et plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé Un accord entre les syndicats ou le conseil d'entreprise peut déterminer le plan de sauvegarde de l'emploi dans les grandes entreprises.

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Article L1233-24-2

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Contenu et modalités d'un accord collectif en matière de plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé Un accord peut préciser les détails du plan de sauvegarde de l'emploi, les consultations, les critères de licenciement, le calendrier et les mesures de formation.

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.

Il peut également porter sur :

1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;

2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;

3° Le calendrier des licenciements ;

4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;

5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.

Article L1233-24-3

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Accord collectif et obligations légales en matière de licenciement économique

Résumé Un accord d'entreprise ne peut pas ignorer les règles de formation et de reclassement des employés, ni les obligations d'information et de consultation des représentants du personnel.

L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :

1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ;

2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ;

3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;

4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.