Code du travail

Article L1233-57-2

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation administrative d'un accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé. L'administration vérifie qu'un accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi respecte les règles et inclut bien des mesures pour aider les salariés.

L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :

1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;

2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;

3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;

4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L1233-61 Code du travailart. L1233-24-1 Code du travailart. L1233-57-16 Code du travailart. L1233-57-19 Code du travailart. L1233-57-20 Code du travailart. L1233-57-9 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017art. 4

En résumé. L’article remplace les références à plusieurs comités par le seul comité social et économique (CSE) et supprime la mention d’une instance de coordination.

L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1

1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3

2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social etéconomique;

3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi

4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des

En vigueur du samedi 2 août 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 21

En résumé. Ajout d’une exigence de mise en œuvre effective des obligations prévues par les articles L 1233‐57‐9 à L 1233‐57‐16, L 1233‐57‐19 et L 1233‐57‐20.

L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'

article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :

1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;

2° La régularité de la procédure d'information et de consultation

article L. 4616-1 ;

3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 1 août 2014

Créé parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 18 (V)

L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'

article L. 1233-24-1

dès lors qu'elle s'est assurée de :

1° Sa conformité aux articles

L. 1233-24-1

à

L. 1233-24-3

;

2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'

article L. 4616-1

;

3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles

L. 1233-61

et

L. 1233-63

.