Code du travail

Sous-section 3 : Congé de reclassement

Article L1233-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conges de reclassement pour licenciement économique dans les grandes entreprises

Résumé Les grandes entreprises doivent aider les employés licenciés à trouver un nouveau travail en leur offrant un congé de reclassement.

Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.

L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

Article L1233-72

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Congé de reclassement et préavis

Résumé Le congé de reclassement remplace le préavis et si il dure plus longtemps que le préavis, ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé.

Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.

Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération.

Article L1233-72-1

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Congé de reclassement et contrats à durée déterminée

Résumé Pendant le congé de reclassement, on peut travailler pour un autre employeur avec un contrat temporaire, renouvelable une seule fois.

Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

Article L1233-73

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Contribution aux actions de reclassement par les partenaires sociaux

Résumé Les partenaires sociaux peuvent aider financièrement les personnes en congé de reclassement.

Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.

Article L1233-74

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Participation des maisons de l'emploi au congé de reclassement

Résumé Les maisons de l'emploi peuvent aider à organiser le congé de reclassement, si elles passent un accord avec les entreprises.

Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.

Article L1233-75

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Exclusion des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire du champ d'application du congé de reclassement

Résumé Les entreprises en difficulté financière ne peuvent pas utiliser ce dispositif.

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

Article L1233-76

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Décision du gouvernement sur les modalités d'application des articles L. 1233-71 à L. 1233-73

Résumé Un décret gouvernemental précise comment les entreprises appliquent les règles de reclassement pour les licenciements économiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1233-71 à L. 1233-73.