Code du sport

Section 5 : Voies de recours et prescription

Créé le 17 avril 2010 · En vigueur depuis le 31 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions antidopage

Résumé. Les personnes concernées par une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent contester cette décision.

Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente, l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé, dont il est ressortissant ou dans lequel il détient une licence sportive, le comité international olympique ou le comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer, peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 et des accords conclus en application du IV de l'article L. 232-23-3-10.

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.

Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines.

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

I.-La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

II.-La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

Créé le 17 avril 2010 · En vigueur depuis le 31 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour agir contre le dopage

Résumé. Le délai pour engager une action disciplinaire en cas de dopage est de dix ans, mais il peut être interrompu par des actes d'instruction ou de poursuite.

L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 14 mai 2009 au 16 avril 2010

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Créé le 1 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de l'AFLD

Résumé. Les décisions prises par l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent être contestées devant le tribunal arbitral du sport.

Les actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 sont susceptibles de recours par les parties mentionnées à l'article L. 232-24 devant le seul tribunal arbitral du sport dans le cadre de la procédure d'appel prévue par le code mondial antidopage.

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :

1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont notamment précisés :
1° Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

En vigueur depuis le samedi 17 avril 2010

Section 5 : Dispositions pénalesSection 5 : Voies de recours et prescription

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 16 avril 2010

Section 5 : Dispositions pénales
Article L232-24
Article L232-25
Article L232-26
Article L232-27
Article L232-24-1
Article L232-28
Article L232-24-2
Article L232-29
Article L232-30
Article L232-31