Code du sport

Section 2 : Rôle des fédérations sportives

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 31 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des fédérations sportives dans la santé des athlètes

Résumé. Les fédérations sportives protègent la santé des athlètes en organisant des entraînements et compétitions sûrs, en informant sur les dangers du dopage, et en formant leurs encadrants.

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.

Elles engagent des actions de prévention et d'éducation en lien avec le ministère chargé des sports ou dans le cadre du programme d'éducation défini par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage.

Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants et des actions d'éducation contre le dopage.

Créé le 1 novembre 2015 · En vigueur depuis le 31 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des fédérations dans la lutte contre le dopage

Résumé. Les fédérations sportives doivent aider à lutter contre le dopage en partageant des informations et en appliquant les règles antidopage.

Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. A ce titre, spontanément ou à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, elles lui communiquent toute information nécessaire à l'exercice de ses missions.

Par les règlements qu'elles édictent, elles assurent l'effectivité des décisions prises par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de la section 4 du chapitre II du présent titre et des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 232-15-1 et au premier alinéa de l'article L. 232-17.

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 29 novembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance médicale des sportifs par les fédérations

Résumé. Les fédérations sportives doivent organiser des examens médicaux réguliers pour leurs athlètes, que ce soit pour les sportifs de haut niveau ou ceux en développement.

I.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
II.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.
III.-Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7.
La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

Créé le 1 février 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livret individuel pour les sportifs de haut niveau

Résumé. Les sportifs de haut niveau reçoivent un livret individuel avec leurs infos sportives et médicales, consultable uniquement par des médecins agréés lors des contrôles antidopage.
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licence sportive et attestation médicale post-sanction

Résumé. Pour obtenir une licence sportive après une sanction pour dopage, un sportif doit fournir une attestation d'un entretien médical.

Lorsqu'un sportif sanctionné en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.

A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 232-1.

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2006

Section 2 : Rôle des fédérations sportives
Article L231-5
Article L231-5-1
Article L231-6
Article L231-7
Article L231-8