Article L232-29
Abrogé depuis le 2010-04-17 par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 27
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
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Abrogé depuis le 2010-04-17 par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 27
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
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En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006
Abrogé le samedi 17 avril 2010
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.