Code du sport

Article L232-29

Article L232-29

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006

Abrogé le samedi 17 avril 2010

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.