Code du sport

Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ;

2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de l'article L. 232-5 ;

4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer :

1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ;

2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix.

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 31 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de dopage

Résumé. Les sanctions pour dopage peuvent inclure des suspensions, des amendes, l'annulation de résultats et la publication des décisions.

La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :
1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;
3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;
4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;
5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.
En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006

Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2019

Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoiresSection 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au jeudi 28 février 2019

Section 4 : Sanctions administrativesSection 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 16 avril 2010

Section 4 : Sanctions administratives
Article L232-22
Article L232-23
Article L232-21
Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article L232-24
Sous-section 2 : Mesures conservatoires
Sous-section 3 : Autres conséquences