Code du sport

Article L232-28

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 14 mai 2009 au 16 avril 2010

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2010

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 16 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version simplifie les infractions concernées et modifie la formulation de la responsabilité pénale des personnes morales, tout en conservant les peines complémentaires et la fermeture des établissements.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au mercredi 13 mai 2009