Code du sport

Article L232-30

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :

1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2010

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 16 avril 2010

Modifié parLoi n°2008-650 du 3 juillet 2008art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'Agence française de lutte contre le dopage d'exercer les droits de la partie civile lors des poursuites, tout en précisant qu'elle ne peut pas cumuler ces droits avec ses pouvoirs de sanction pour les mêmes faits et la même personne.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 4 juillet 2008