Code du sport

Article L232-25

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.

Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2010

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 16 avril 2010

Modifié parLoi n°2008-650 du 3 juillet 2008art. 17

En résumé. La nouvelle version corrige une référence d'article de loi (L. 232-21 au lieu de L. 232-22) et utilise un espace insécable avant le symbole euro.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 4 juillet 2008