Code du sport

Article L232-31

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont notamment précisés :
1° Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2010

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 16 avril 2010

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont notamment précisés :

1° Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'

article L. 231-6

;

2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.