Code du sport

Article L232-26

Article L232-26

I.-La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

II.-La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Abrogé le samedi 17 avril 2010

I.-La violation du de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 d'amende.

II.-La violation des et de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006

Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 232-9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.