Code du sport

Article L232-26

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

I.-La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

II.-La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2010

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 16 avril 2010

Modifié parLoi n°2008-650 du 3 juillet 2008art. 7

En résumé. Les peines pour violation des articles L. 232-9 et L. 232-10 ont été clarifiées et différenciées, avec une nouvelle peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende pour la violation du premier alinéa de l'article L. 232-9.

I.-Laviolation du 1°de l'

article L. 232-9 est punied'un and'emprisonnement et de 3 750 € d'

amende. II.-La violation des 1° et 2°de l'article L. 232-10est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'

article 132-71 du code pénal

, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 4 juillet 2008

Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 232-2

du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'

article L. 232-9

, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'

article 132-71 du code pénal

, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.