Code des transports

Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure

Article R4241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du règlement général de police de la navigation intérieure

Résumé Les règles de la navigation intérieure sont définies par ce texte et des arrêtés du ministre des transports.

Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1.

Article R4241-2

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Règlement général de police de la navigation intérieure

Résumé Des règles spécifiques peuvent être ajoutées pour s'adapter aux caractéristiques locales des cours d'eau.

Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.

Article R4241-3

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Obligations des conducteurs et des personnes responsables des établissements flottants

Résumé La personne responsable d'un bateau doit suivre les mêmes règles que le conducteur.

Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.

Article R4241-4

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Responsabilité des membres de l'équipage et des passagers déterminant la route et la vitesse

Résumé Si quelqu'un à bord change la direction ou la vitesse du bateau, il doit respecter les règles.

Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.