Code des transports

Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois

Article D4241-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annonce de pénétration sur certains secteurs pour certains bateaux

Résumé Certains bateaux doivent prévenir avant d'entrer dans des zones spécifiques.

Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-56

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Prescriptions de sécurité pour les convois poussés et les barges

Résumé Les convois poussés et les barges doivent suivre des règles de sécurité spécifiques.

La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont soumis à des prescriptions de sécurité particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-57

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Obligation d'installation de radiotéléphonie et de liaison phonique pour les convois

Résumé Les convois doivent avoir une radio et un système de communication vocale.

Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-58

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Détermination des fréquences et des durées de navigation pour les bateaux à passagers

Résumé Les bateaux avec des passagers ont des règles spéciales pour combien souvent et combien de temps ils naviguent.

Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.