Code des transports

Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord

Article R4241-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents obligatoires à bord des bateaux

Résumé Le capitaine doit avoir les règles de navigation à bord et les mettre à jour.

Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.
Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment.
En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.

Article R4241-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de documents pour certaines embarcations

Résumé Certaines petites embarcations doivent parfois avoir des documents spécifiques à bord.

Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.

Article R4241-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents obligatoires à bord des navires

Résumé Un ministre décide des documents qu'un bateau doit toujours avoir à bord.

La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-34

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Conservation des documents obligatoires dans les convois fluviaux

Résumé En convoi, il suffit d'avoir les papiers sur un seul bateau.

Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.