Code des transports

Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux

Article R4241-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'équipement sonore et de radiotéléphonie pour les bateaux

Résumé Les bateaux doivent avoir des appareils pour faire du bruit et une radio, sauf les petits bateaux non motorisés.

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.

Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées.

Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.

Article R4241-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'utilisation d'un appareil radar et d'un système d'identification automatique sur les bateaux

Résumé Certains bateaux doivent avoir des équipements de navigation spécifiques pour être en sécurité.

L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un système d'identification automatique.
Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation de l'appareil radar et du système d'identification automatique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.